Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES)
Les établissements publics de l'Etat et qui ont une activité industrielle ou commerciale et dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, les seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises nationales. Le commissaire aux comptes est désigné, après avis de la commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et de la commission des opérations de bourse, par le ministre chargé de l'économie. Il est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique.