Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Sont considérées comme entrées à titre gratuit imposables en vertu de l'article 1563 du code général des impôts au prix normal de la place occupée les places délivrées à titre personnel telles que celles qui sont attribuées sur présentation d'une carte d'invitation ou qui sont accordées à des personnes ne bénéficiant pas des exonérations prévues à l'article 1561 dudit code. Entrent dans cette catégorie les places attribuées aux actionnaires propriétaires d'établissements concessionnaires les entrées délivrées en rémunération d'un service rendu (rémunération partielle ou totale du personnel du service de publicité d'affichage etc.).