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Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les entrées exonérées ne peuvent en aucun cas donner lieu en faveur des exploitants de spectacles au paiement d'une redevance quelconque ni être utilisées pour la rémunération de services.

Les bons cartes etc. donnant droit à des billets d'entrée exonérés doivent porter d'une façon apparente les mots " entrée gratuite exonérée de l'impôt "; ils peuvent mentionner le nom du bénéficiaire.

Les entrées exonérées doivent être constatées par la délivrance de billets extraits de carnets spéciaux. Ces billets établis sur papier de couleur différente de celle des autres tickets d'entrée doivent porter en plus des indications habituelles la mention " entrée gratuite exonérée de l'impôt ", ainsi que l'indication de la date à laquelle ils sont utilisés.