Articles

Article 121 quinquies DB bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 quinquies DB bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée, sont les suivantes :
1° Créations et extensions d'établissements industriels :
zones délimitées aux annexes I et II de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) et départements d'outre-mer ;
2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ;
3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe V de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1).

(1) Voir JO du 7 décembre 1980.