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Article 121 V decies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

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Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice.