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Article 121 V decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 V decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les contribuables bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 238 bis E-I du code général des impôts doivent lorsque la réalisation du programme de travaux agréé est échelonnée sur plusieurs exercices, joindre à la déclaration des bénéfices de tout exercice postérieur au premier exercice d'échelonnement une déclaration spéciale faisant connaître d'une part la fraction de ces bénéfices qu'ils se proposent de consacrer à l'exécution de travaux dans le cadre du programme agréé, et, d'autre part, le montant des bénéfices déjà investis.

Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice.