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Article 121 V nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 V nonies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


1. Le ministre de l'économie et des finances président de la commission centrale statue :

1o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts :

Lorsque le montant des investissements projetés excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-1o;

Lorsque les investissements pour lesquels l'agrément est sollicité doivent être réalisés dans le département de la Guyane ou sur le territoire d'un département d'outre-mer autre que le département d'où proviennent les bénéfices devant en assurer le financement;

Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.

2o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts :

Lorsque le montant du programme d'investissement excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-2o;

Lorsque le programme d'investissement doit être réalisé dans le département de la Guyane;

Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.

Les décisions du ministre de l'économie et des finances sont communiquées au président de la commission locale qui les notifie aux contribuables intéressés.

2. La commission centrale émet un avis motivé sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.