Article 121 V octies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 121 V octies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
1. Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément entrant dans les prévisions de l'article 121 V quinquies.
2. Lorsqu'ils partagent l'avis émis par la commission locale les directeurs des services fiscaux des départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peuvent statuer :
1° (abrogé).
2° Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quinquies lorsque le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou leur contre-valeur en monnaie locale.
La conversion en monnaie locale est effectuée dans le département de la Réunion dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960.
3. Les directeurs des services fiscaux notifient leurs décisions aux contribuables intéressés. Ces décisions sont transmises accompagnées d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.
Les avis émis par les commissions locales sur les demandes qui n'ont pas fait l'objet de décisions sont transmis accompagnés d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.