Article 121 V octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 121 V octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
1. Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément entrant dans les prévisions des articles 121 V quater et 121 V quinquies.
2. Lorsqu'ils partagent l'avis émis par la commission locale les directeurs des services fiscaux des départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peuvent statuer :
1o Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quater lorsque les bénéfices ont été réalisés dans le département où il est projeté de les investir et lorsque la valeur totale de l'investissement n'excède pas pour chaque catégorie les montants ci-après :
500.000 F Construction de maisons d'habitation ... ou leur Industrie sucrière et activités agricoles contre-valeur Industrie hôtelière et touristique ... en monnaie local 250.000 F ou leur Autres activités ... contre-valeur en monnaie locale.
2o Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quinquies lorsque le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou leur contre-valeur en monnaie locale.
La conversion en monnaie locale est effectuée dans le département de la Réunion dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi no 60-1368 du 21 décembre 1960.
3. Les directeurs des services fiscaux notifient leurs décisions aux contribuables intéressés. Ces décisions sont transmises accompagnées d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.
Les avis émis par les commissions locales sur les demandes qui n'ont pas fait l'objet de décisions sont transmis accompagnés d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.