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Article 121 V quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 V quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société à l'augmentation de son capital ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.