La commission centrale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :
Le ministre de l'économie et des finances ou son représentant président;
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Le ministre dont relève l'activité à encourager;
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité; L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements et territoires d'outre-mer;
Le directeur général des impôts;
Le directeur du budget;
Le directeur du Trésor;
Le directeur de la comptabilité publique;
Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique ou leurs représentants.
La commission centrale comprend en outre le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant lorsqu'elle siège pour formuler un avis sur les demandes présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services du secrétariat général pour l'administration des départements d'outre-mer.
La commission se réunit sur la convocation du président. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
La commission peut entendre à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.