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Article 121 V bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 V bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :

Le préfet du département ou son représentant, président;

Le trésorier-payeur général;

Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;

Le directeur des services fiscaux ;

Le directeur de la concurrence et de la consommation ;

Le chef du service dont relève l'activité à encourager;

Le directeur local de la SOCREDOM ;

Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;

Le représentant local du ministère de l'industrie ;

Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux.

La commission se réunit sur la convocation du préfet. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.

Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.