Article 121 V bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 121 V bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la commission locale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :
Le préfet du département ou son représentant président;
Le trésorier-payeur général;
Le directeur des services fiscaux;
Le délégué aux affaires économiques;
Le directeur du service des enquêtes économiques;
Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
Le directeur local de la caisse centrale de coopération économique;
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet.
La commission se réunit sur la convocation du préfet. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
La commission entend à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.