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Article 121 V AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 V AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts les véhicules spéciaux dont la liste suit :


1° Les fourgons funéraires et corbillards automobiles;


2° Les bennes à ordures ménagères les arroseuses les balayeuses; 3° Les ambulances;


4° Les tonnes de vidange;


5° Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :


a. Pompes centrifuges groupes moto-pompes pompes ou stations de pompages mobiles fixés à demeure sur camion;


b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur sonnettes à vapeur complètes sur galets derricks moutons blocs à déclic moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour) moutons diesel marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs) fixés à demeure sur camion;


c. Groupes moto-compresseurs mobiles fixés à demeure sur camion;


d. Grues grues derricks sapins ou pylônes sur camion;


e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid;


f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs sur camion;


g. Répandeurs finisseurs sur camion;


h. Générateurs de vapeur bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres liants) tonnes répandeuses (y compris les arroseurs) sur camion;


i. Appareils gravillonneurs sableurs chargeurs élévateurs de gravillon balayeuses mécaniques sur camion;


j. Chasse-neige sur camion;


k. Concasseurs mobiles gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles cribleurs ou trommels groupes concasseurs mobiles (type Iowa) sur camion;


l. Bétonnières tambours cylindriques pompes à béton sur camion; m. Groupes électrogènes mobiles groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles postes mobiles de soudure sur camion;


n. Soudeuses mobiles sur camion;


o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage;


6° Les camions ateliers dépanneurs munis d'un engin de levage;


7° Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :


a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire;


b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse;


c. Citerne automobile d'incendie;


d. Auto-pompe;


e. Fourgon-pompe;


f. Fourgon d'incendie;


g. Echelle;


h. Dévidoir;


i. Accessoires divers;


8° Le matériel sanitaire automobile ci-après :


a. Chirurgical;


b. Radiologie;


c. Stérilisateur;


d. Epurateur d'eau;


e. Désinfection et désinsectisation;


9° Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après fixé à demeure sur camion camionnette ou fourgon automobile :


a. Appareils émetteurs de T.S.F.;


b. Appareils de prise de son et de prise de vue;


c. Appareils de mesure de son;


d. Laboratoire de développement de films;


10° Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière;


11° Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait du vin du bétail et de la viande ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés.


12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.