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Article 121 Q AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 Q AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.

Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L.