Articles

Article 121 Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 Q AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule qui est tenu de le présenter à toute réquisition des agents et fonctionnaires visés à l'article 307 de l'annexe II au code général des impôts. Le timbre adhésif doit être directement fixé sur le pare-brise dans l'angle inférieur droit de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur du véhicule.

Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L.