Article 121 N AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 121 N AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 121 M pourront recevoir à titre de dépôt et dans des conditions fixées par l'administration un approvisionnement de vignettes dont ils seront comptables vis-à-vis du Trésor.