Article 121 L AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 121 L AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile, constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 121 Q.
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances.