Article 121 KM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 121 KM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100.
La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 100 F.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.