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Article 121 KM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 KM AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :

4 % jusqu'à 5.000 F de ventes annuelles;

3 % de 5.001 à 25.000 F de ventes annuelles;

2 % de 25.001 à 60.000 F de ventes annuelles;

1 % au-dessus de 60.000 F de ventes annuelles (1).

La remise est liquidée et payée semestriellement.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.

(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1980.