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Article 121 KL ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 KL ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.