Articles

Article 121 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes :

a. Numéro d'ordre ;

b. Nom de l'expéditeur ;

c. Nom du destinataire ;

d. Nombre de colis ;

e. Prix du transport ;

f. Montant du droit de timbre exigible.

Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc, rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.

II. Par dérogation au I, les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.

III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation.

A l'appui de ce versement, il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant, distinctement, s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :

1° Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré, ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois ;

2° Le montant des droits exigibles.

Cet état, certifié conforme aux résultats de la comptabilité, est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent ; l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.

IV. Les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.