Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux prescrits par l'article 116, doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.