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Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


En vue des vérifications de l'administration tant au siège des entreprises que dans les établissements annexes bureaux agences ou succursales les intermédiaires de transports doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification et notamment ceux visés à l'article 116.