Article 113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible en vertu de l'article 927 du code général des impôts sur les bulletins de bagages acquittent ce droit dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que le droit de timbre de quittance applicable aux billets de place telles qu'elles sont déterminées par les articles 103 à 106.