Articles

Article 111 G AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 111 G AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

L'administration peut faire vérifier tant au siège social que dans les agences bureaux établissements annexes ou succursales des entreprises l'exactitude des renseignements figurant sur les états visés aux articles 111 D et 111 F. A cet effet tous les documents nécessaires pour la vérification doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts.


Si de cette vérification il résulte un complément de droits au profit du Trésor ce complément doit être acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification fait ressortir un excédent dans les versements effectués par l'entreprise cet excédent est imputé sur le montant des plus prochains versements.