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Article 111 F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 111 F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Les droits font l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois.


Ils sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été ou auraient été perçus par l'entreprise de transport.


A l'appui de ce versement cette dernière produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le montant des recettes, le pourcentage applicable et l'impôt dû au Trésor. Cet état totalisé et certifié conforme aux écritures comptables est fourni en double exemplaire; l'un de ces exemplaires est rendu au redevable revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service.