Le pourcentage est en principe fixé pour une période de cinq années.
Toutefois il est revisé :
1o D'office en cas de changement dans le tarif ou l'assiette de l'impôt ainsi que dans le cas de modification de la tarification des transports;
2o Sur demande expresse de l'administration ou du redevable dans tous les autres cas.
A cet égard pour permettre à l'administration d'exercer éventuellement son droit de révision les redevables doivent notifier à la direction des services fiscaux les suppressions ou créations de lignes ainsi que les changements intervenus dans le prix des billets. Cette notification doit être faite au plus tard le quinzième jour suivant les dates de suppression ou de création de lignes ou l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification des transports.
Les opérations de révision donnent lieu au choix d'une nouvelle période d'épreuve et sont conduites comme il est dit aux articles 111 C et 111 D.
Le nouveau pourcentage résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit soit la date d'entrée en vigueur des dispositions modifiant le prix des billets les tarifs ou l'assiette de l'impôt soit la date de la demande de révision.