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Article 111 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 111 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Dans le mois qui suit la date d'expiration de la période d'épreuve l'entreprise intéressée doit fournir à la direction des services fiscaux un état signé par son représentant qualifié et certifié conforme aux écritures comptables indiquant pour l'ensemble de la période :


1o Le montant des recettes brutes du réseau;


2o Le montant des droits de timbre-quittance correspondant.


Après vérification des énonciations de cet état le pourcentage et le point de départ de l'autorisation sont fixés par décision de l'administration.