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Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les commerçants ou industriels doivent ouvrir sur les livres de recette bordereaux états ou autres pièces de comptabilité une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque quittance reçu ou décharge. Les droits sont totalisés par bordereau ou état et ce total est lui-même relevé sur les livres de recette de manière à faciliter les opérations de contrôle.