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Article 109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


L'administration peut faire vérifier tant au siège de l'établissement principal que dans les établissements annexes agences ou succursales si elle le juge convenable l'exactitude des résultats présentés par les états indiqués à l'article 108. A cet effet l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification.