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Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Les commerçants industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des quittances versent le montant de l'impôt à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation.