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Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

L'administration peut si elle le juge convenable faire vérifier tant au siège social que dans les gares du réseau ou dans les agences ou succursales des entreprises l'exactitude des résultats présentés par les états. A cet effet tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification seront conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts compétents.