Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
L'état visé à l'article 104 est certifié conforme aux écritures du transporteur; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.