Articles

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


L'état visé à l'article 104 est certifié conforme aux écritures du transporteur; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.