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Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

A l'appui du versement il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement pour chaque gare de départ le nombre des timbres dus sur les billets ou bulletins assujettis à l'impôt et délivrés :


1o Pour la circulation des voyageurs;


2o Pour recettes supplémentaires;


3o Pour les bagages;


4o Pour les chiens;


5o Pour les voitures de correspondance.