Article 101 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 101 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.