Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
L'administration peut faire vérifier tant au siège de la société que sur les hippodromes ou cynodromes si elle le juge convenable l'exactitude des renseignements contenus dans les états visés ci-dessus.
A cet effet tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.