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Article 93 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 93 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le répertoire ou document dont la tenue est prescrite par l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.