Article 93 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 93 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
L'administration peut faire vérifier l'exactitude des indications fournies dans les états prévus à l'article 93 K. A cet effet l'entreprise doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le répertoire ou document visé à l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification.