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Article 93 K AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 93 K AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.

A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :

le nombre des effets domiciliés créés au cours du mois considéré ainsi que le montant de l'impôt correspondant;

le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant.

Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.