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Article 93 H quater E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 93 H quater E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


En vue des vérifications qui peuvent être effectuées par l'administration l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires au contrôle.