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Article 93 H quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 93 H quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Lorsque la demande est présentée par la banque chargée de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :

1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par la banque les indications suivantes :

a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation;

b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice;

c. La date d'ouverture de la souscription;

d. Le montant du capital émis;

e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs;

f. Le nombre de bulletins souscrits;

g. Le montant global des droits exigibles;

h. La date de clôture de la souscription;

i. La date du versement des droits au Trésor.

2° De se porter fort pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription et d'acquitter sans conditions ni réserves lesdits droits et amendes.

3° D'effectuer le versement dans le délai prévu à l'article 93 H ter-3°.

4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.

5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " No (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ".

6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues à l'article 93 H ter-4°.