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Article 93 F AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

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Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.