Article 93 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
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Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.