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Article 93 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 93 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


L'administration peut faire vérifier au siège de la société l'exactitude des indications contenues dans l'état visé à l'article 93 D. A cet effet la société doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification.