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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

la quotité du timbre ;

un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :

la date de l'apposition ;

le nom et l'adresse de l'utilisateur ;

la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.