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Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

la quotité du timbre;

un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :

la date de l'apposition ;

le nom et l'adresse de l'utilisateur ;

la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.

Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer, pour chaque opération enregistrée au compteur, outre l'empreinte valant timbre sur le document original, une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.

(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.