Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :