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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301 et 313 AR de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :

a) Des actes soumis au timbre de dimension ;

b) (Sans objet) ;

c) (Sans objet) ;

d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;

e) Des requêtes.