Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 305, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :
des actes soumis au timbre de dimension;
des effets de commerce;
des quittances;
des lettres de voiture ou titres assimilés;
des cartes d'entrée dans les casinos.
(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.